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Franchisé et statut de gérant de succursale (CA de Rennes, 3 octobre 2014 RG n° 14/01268)

L’avocat Jean-Baptiste Gouache revient sur une récente décision de la cour d’appel de Rennes concernant l’obtention du statut de gérant de succursale par un franchisé.

Publié le

Le statut de gérant de succursale de l’article L.7321-2 du Code du travail n’est pas applicable au franchisé dès lors que celui-ci s’approvisionne auprès d’une société qui n’est pas le franchiseur.

Un franchisé avait signé un contrat de franchise et un contrat de location gérance. Il avait par ailleurs signé avec une filiale du franchiseur un contrat d’approvisionnement relatif aux produits destinés à être vendus au sein du point de vente loué et exploité sous l’enseigne du franchiseur. Le franchisé demandait à ce que lui soit appliqué le statut de gérant de succursale afin de bénéficier des dispositions favorables du droit du travail.

Dans sa décision rendue le 3 octobre 2014, la Cour d’appel de Rennes confirme le jugement du Conseil de Prud’hommes de Nantes et le déboute de sa demande.

L’article L.7321-2 du Code du travail impose la réunion de trois conditions cumulatives pour que le franchisé puisse être qualifié de gérant de succursale, notamment que les marchandises vendues par le franchisé lui soient fournies « exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise, lorsque ces personnes – les franchisés - exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise. »

Pour la Cour d’appel, bien qu’appartenant au même groupe, le franchiseur, qui a agréé le local en vertu du contrat de location gérance conclu avec le franchisé, et sa filiale, qui a fourni le franchisé en produits au titre d’un contrat d’approvisionnement, constituent des entités juridiques distinctes.

L’approvisionnement en produits du franchisé ne s’exerçant pas auprès de la même entreprise ayant agréé son local commercial, le statut de gérant de succursale ne peut être appliqué au franchisé.

Cette décision est appréciable pour les franchiseurs qui doivent garder en mémoire que la fraude à la loi aurait pu être soulevée par le franchisé, qui ne l’a pas fait en l’espèce, dès lors que l’objet de cette organisation serait principalement d’éviter l’application de l’article L. 7321-2 du Code du travail.

Jean-Baptiste Gouache
Avocat – Associé (Gouache Avocats)
Membre du collège des Experts de la Fédération Française de la Franchise

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