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Jurisprudence : le reclassement des salariés

Les réseaux franchisés désormais au même niveau que les groupes

Publié le

Deux décisions récentes confirment la jurisprudence selon laquelle l'obligation de reclassement des employeurs franchisés s'étendrait à l'intégralité des entreprises du réseau. Détails et explications.

L'affaire Quick

Le 3 décembre dernier, la Cour d'appel de Rouen rendait sa décision dans une affaire opposant les salariés d'un point de vente franchisé Quick à leur ancien employeur. Celui-ci était accusé de n'avoir pas répondu à l'obligation légale de reclassement des employés. En effet, la loi prévoit un reclassement aux termes des articles L1226-10 du Code du Travail (dans le cas licenciement pour inaptitude) et L1233-4 du Code du Travail (s'il s'agit d'un licenciement pour motif économique).

Le franchisé s'était défendu en arguant qu'il avait recherché de nouveaux postes à ses employés à l'intérieur de sa propre entreprise, et non dans celles des autres membres du réseau. Un argument somme tout fort raisonnable lorsqu'on sait que les entreprises franchisées d'un même réseau sont parfaitement indépendantes, à la fois d'un point de vue financier et d'un point de vue juridique. La permutation du personnel est donc en théorie impossible.

Les juges de la Cour d'appel ont rejeté ce raisonnement losqu'il a été prouvé que l'employeur franchisé n'avait pas recherché à opérer un reclassement en prenant contact avec les autres membres du réseau. Par conséquent, celui-ci a été condamné financièrement pour avoir opéré un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et donc abusif.



L'affaire Compagnie des petits

Au mois de janvier, c'était au tour de la chambre sociale de la Cour de cassation de peser sur la jurisprudence. Une décision sanctionnait en effet la Cour d'appel qui avait exclu le réseau franchisé La compagnie des petits du cadre de l'application de l'obligation de reclassement. Les juges considèrent ainsi qu'un contrat de franchise n'est pas suffisant pour démontrer l'impossibilité de permuter le personnel d'une entreprise à l'autre.

Une suite d'affaires plus anciennes

Ces deux affaires récentes font suite à un arrêt de la Cour d'appel de Lyon du 5 juin 2012. Les juges avaient infirmé une décision du conseil des Prud'hommes, qui avait débouté en décembre 2010 la plainte d'une employée licenciée en juin 2008. Le franchisé Century 21, qui s'était séparé de sa collaboratrice suite à la très mauvaise conjoncture immobilière, s'était défendu lui aussi en arguant de l'indépendance de sa structure vis à vis du réseau. Or, le juge de la Cour d'appel remarquait que l'enseigne dispose d'une bourse aux emplois sur son site Internet, un espace où tous les postes disponibles dans le réseau sont mis en valeur. Ici, il aurait été facile pour le franchisé de rechercher un poste approprié pour son employée.

En janvier 2010, la Cour d'appel de Grenoble avait jugé que, suite au licenciement d'une employée d'un supermarché Atac, l’employeur franchisé avait négligé son obligation de reclassement pour " ne pas avoir interrogé les autres enseignes du groupe Atac " et également que " un contrat de franchise ne suffit pas à démontrer l’absence de possibilités de permutation de personnel avec d’autres entreprises franchisées exerçant sous la même enseigne commerciale ".

Les conséquences pour les franchiseurs

Il est important de constater que les deux arrêts les plus récents sont formulés dans des termes presque identiques : " l'activité dans le cadre d'un contrat de franchise ne suffit pas à démontrer l'absence de possibilité de permutabilité de personnel ". On parle dans un tel cas d'une doctrine jurisprudentielle forte. La jurisprudence sociale décrète ainsi qu'une enseigne franchisée est un groupe et que ses membres - les franchisés du réseau - ont des obligations sociales au niveau du réseau lui-même.

Tant que cette jurisprudence sera en l'état, il sera nécessaire pour les franchisés qui doivent licencier des salariés pour motif économique ou pour inaptitude de chercher un reclassement chez leurs collègues franchisés. Il n'existe pour l'instant aucune procédure pour cela, et les réseaux devront s'adapter au cas par cas.

Il leur faudra à tout le moins informer leurs franchisés, vétérans comme nouveaux venus, de l'étendue de leur obligation de recensement au cas où ils seraient contraints à effectuer des licenciements pour les motifs suscités. Peut-être qu'un espace recrutement interne pourra s'ouvrir sur les intranets des enseignes, ou que les têtes de réseau devront nommer des responsables des ressources humaines ?

En conclusion, remarquons qu'en dépit des levées de boucliers répétées, certains observateurs estiment cette jurisprudence comme une bonne chose pour la franchise. Un système de permutation du personnel pourrait à la fois simplifier le recrutement pour les franchisés, et éviter que trop de salariés détenteurs d'une partie du savoir-faire de l'enseigne aillent travailler pour la concurrence.

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