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Usage de la marque du franchiseur sur internet après la rupture du contrat

L’avocat Jean-Baptiste Gouache revient sur une récente décision de la Cour d’appel de Paris concernant la présence d’informations erronées sur internet.

Publié le

Un ancien franchisé dont le contrat a été résilié n’est pas responsable de la persistance d’informations erronées sur des sites internet indépendants tels que les pages jaunes (CA PARIS, 13 mars 2014, n°13/05236)

Dans cette instance, la Franchiseur demandait à la cour, d'enjoindre sous astreinte contractuelle de 300 euros par jour, à son ancien franchisé, de cesser tout usage des éléments d'identification de la marque du franchiseur sur tout support et en tout lieu, notamment les sites internet consistant en des annuaires et sur le site pages.jaunes.fr.

La Cour d’appel juge que le franchisé n'est pas responsable de l'existence d'informations erronées persistant sur des sites internet indépendants et que s'agissant du site des pages jaunes, il importe de relever que les abonnements se font annuellement et qu'il n'est produit qu'un extrait du site pagesjaunes.fr concernant l’année de survenance de la résiliation.

A noter qu’il n’existait a priori aucune clause réglant cette situation dans le contrat dont la Cour a eu à connaître. Le franchiseur avait choisi de faire confiance à l’imprévision contractuelle et le juge s’est déterminé sur le seul principe général selon lequel le franchisé doit cesser l’usage de la marque du franchiseur à compter de la cessation des effets du contrat.

Cette décision est décevante pour les franchiseurs qui risquent ainsi de voir leur marque toujours associée, sans droit, aux coordonnées et à la dénomination de leur ancien franchisé. Il convient donc pour les franchiseurs d’anticiper la situation, en la prévoyant dans leurs contrats, en stipulant notamment que le franchisé aura l’obligation :

  • de notifier aux tiers éditeurs d’annuaires en ligne et plus généralement de tout site internet la cessation sans délai de l’association de la marque du franchiseur aux nom / adresse / coordonnées du franchisé, et
  • d’obtenir la cessation effective de la publication dans un délai donné, à peine d’engager sa responsabilité vis-à-vis du franchiseur (obligation de résultat).

Une clause d’astreinte (générale le cas échéant) sera la bienvenue pour assurer une plus grande efficacité à la clause, l’astreinte portant tant sur l’obligation de notifier les tiers concernés que sur l’obligation d’obtenir la cessation de la mention de la marque.

Le juge sera alors tenu par la loi des parties. En l’absence de clause, il nous semble pour autant que l’utilisation de la marque dans les annuaires doit pouvoir être sanctionnée, soit par la contrefaçon, s’il apparaît clair qu’il y a bien un usage de la marque dans le commerce, soit par la parasitisme, dès lors qu’un détournement de la clientèle attachée à la marque par l’ancien franchisé est probable.

Aucune demande n’était formulée par le franchiseur sur l’un ou l’autre de ces fondements dans l’arrêt analysé.

Jean-Baptiste Gouache
Avocat – Associé (Gouache Avocats) Membre du collège des Experts de la Fédération Française de la Franchise


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